Directive européenne (UE) 2015/2302 : voyages à forfait et obligations des agences de voyages
La directive européenne (UE) 2015/2302 encadre les voyages à forfait et les prestations de voyage liées. Elle renforce la protection des voyageurs et fixe un cadre clair pour les professionnels du secteur du voyage, notamment en matière d’information précontractuelle, de responsabilité et de protection contre l’insolvabilité.
En bref
- La directive (UE) 2015/2302 harmonise au niveau européen les règles applicables aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.
- Elle impose des obligations renforcées d’information, de contrat sur support durable et de protection du voyageur.
- Pour les professionnels, la protection contre l’insolvabilité reste un point central.
- En Belgique, le cadre doit être lu avec les textes de transposition belges et, pour Bruxelles, avec les règles régionales d’autorisation d’exercer.
1. Objectif de la directive 2015/2302
Adoptée le 25 novembre 2015, la directive (UE) 2015/2302 a modernisé les règles applicables aux voyages vendus dans l’Union européenne. Son objectif est double : mieux protéger les voyageurs et clarifier les obligations des professionnels.
Elle vise principalement deux réalités du marché :
- les voyages à forfait ;
- les prestations de voyage liées.
Elle encadre notamment :
- les informations à remettre avant la conclusion du contrat ;
- les droits du voyageur avant et pendant l’exécution du voyage ;
- la responsabilité de l’organisateur ;
- la protection contre l’insolvabilité ;
- les règles en matière de modification, d’annulation et de remboursement.
2. Voyage à forfait et prestations de voyage liées
Voyage à forfait
Un voyage à forfait correspond à une combinaison d’au moins deux services de voyage vendus comme un ensemble ou réservés dans un processus répondant aux critères prévus par la législation. Il peut s’agir, par exemple, d’un transport et d’un hébergement vendus ensemble.
Prestations de voyage liées
Les prestations de voyage liées concernent des services achetés séparément, mais dans le cadre d’un processus de réservation associé. C’est notamment le cas lorsqu’un voyageur réserve un premier service puis est renvoyé de manière ciblée vers un second service complémentaire.
3. Organisateur, détaillant et professionnel facilitant
Le cadre européen et belge distingue plusieurs acteurs :
- l’organisateur, qui conçoit, combine ou vend le voyage à forfait en tant que tel ;
- le détaillant, qui vend un voyage organisé par un autre professionnel ;
- le professionnel qui facilite une prestation de voyage liée, soumis lui aussi à certaines obligations spécifiques.
4. Obligations principales des professionnels
Information précontractuelle
Avant la conclusion du contrat, le voyageur doit recevoir des informations claires, compréhensibles et utiles pour prendre sa décision. Cela vise notamment les caractéristiques essentielles du voyage, le prix, les conditions d’annulation, ainsi que l’étendue de ses droits.
Support durable
Les informations et la confirmation du contrat doivent être transmises sur un support durable, tel qu’un email ou un document PDF, afin que le voyageur puisse les conserver et s’y référer ultérieurement.
Protection contre l’insolvabilité
Pour vendre des voyages à forfait ou faciliter certaines prestations de voyage liées, le professionnel doit disposer d’une protection financière contre l’insolvabilité. Cette protection doit permettre, selon les cas, le remboursement des montants déjà payés, le rapatriement ou la poursuite du voyage.
Responsabilité et droits du voyageur
Le régime impose aussi un cadre précis en matière d’exécution du contrat, d’assistance au voyageur, de modification du prix, d’annulation et de remboursement.
5. Transposition en Belgique
En Belgique, la directive a été transposée notamment par la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage.
Pour la question spécifique de la garantie financière contre l’insolvabilité, il faut également lire l’arrêté royal du 29 mai 2018 relatif à la protection contre l’insolvabilité lors de la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage.
6. Cas particulier de la Région de Bruxelles-Capitale
Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l’exercice de l’activité d’agence de voyages reste lié à un cadre régional spécifique. Une entreprise qui veut exercer à Bruxelles doit, selon le cas, demander une autorisation, notifier une ouverture de succursale ou introduire une déclaration d’activité temporaire.
Cette dimension régionale doit être distinguée du régime général de la directive européenne et de sa transposition belge.
7. Mise à jour européenne 2026
Le cadre européen continue d’évoluer. Une directive révisant les règles sur les voyages à forfait a été adoptée au niveau du Conseil de l’Union européenne le 30 mars 2026.
Cette évolution renforce encore certains points, notamment l’information du voyageur, le traitement des plaintes, certaines règles d’annulation, de remboursement et de protection en cas d’insolvabilité.
En pratique, cette mise à jour doit encore être intégrée par les États membres dans leur droit national. Pour la Belgique, il convient donc de continuer à vérifier les textes belges en vigueur jusqu’à la transposition complète.
Pourquoi cette directive est importante pour une agence de voyages ?
Pour une agence de voyages, un tour-opérateur ou un professionnel qui facilite certaines prestations liées, cette réglementation influence directement :
- la manière de présenter l’offre au client ;
- les informations à transmettre avant la vente ;
- la rédaction des documents contractuels ;
- la répartition des responsabilités ;
- la nécessité de disposer d’une protection adaptée contre l’insolvabilité.
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Pour aller plus loin :
8. FAQ
La directive 2015/2302 s’applique-t-elle uniquement aux tour-opérateurs ?
Non. Elle concerne aussi les détaillants et, dans certains cas, les professionnels qui facilitent des prestations de voyage liées.
La protection contre l’insolvabilité est-elle un point central du dispositif ?
Oui. C’est un élément majeur du régime applicable aux voyages à forfait et, selon les situations, aux prestations de voyage liées.
La directive européenne suffit-elle à elle seule pour être en règle en Belgique ?
Non. Il faut aussi tenir compte des textes belges de transposition et, le cas échéant, des exigences régionales, notamment en Région de Bruxelles-Capitale.
Les règles européennes ont-elles évolué récemment ?
Oui. Une révision européenne a été adoptée le 30 mars 2026, mais elle doit encore être transposée dans les droits nationaux.
Sources officielles
- Directive (UE) 2015/2302 – texte officiel EUR-Lex
- Loi belge du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage
- Arrêté royal du 29 mai 2018 relatif à la protection contre l'insolvabilité lors de la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage
- SPF Économie – Contrats de voyage (professionnels)
- SPF Économie – Guidelines pour les professionnels du secteur
- SPF Économie – Protection en cas d’insolvabilité
- Bruxelles Économie et Emploi – Agences de voyage
- Conseil de l’UE – Révision des règles sur les voyages à forfait (30 mars 2026)
- Dernière mise à jour le .